72.3. L’évaluation psychosociale de la personne qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec est effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse. Elle porte notamment sur la capacité des adoptants de répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l’enfant.
Dans le cas où l’adoption doit être prononcée judiciairement hors du Québec, l’évaluation peut aussi être effectuée, aux frais de l’adoptant, par un membre de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec ou de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, choisi par l’adoptant sur une liste de noms fournie par la corporation concernée et transmise au ministre.
L’évaluation est effectuée sur la base des critères convenus entre les deux corporations professionnelles et les directeurs de la protection de la jeunesse. Une liste des endroits où il peut être pris connaissance des critères servant de base à l’évaluation est publiée à la Gazette officielle du Québec.
1982, c. 17, a. 65; 1983, c. 50, a. 12; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 1; 1987, c. 44, a. 12; 1990, c. 29, a. 9.