72.2. Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, conformément à la loi, conclure un accord avec un autre gouvernement ou avec l’un de ses ministères ou organismes, dans les matières relatives à l’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut également reconnaître, aux fins de l’article 72.3, tout autre organisme qui s’occupe de la défense des droits de l’enfant, de la promotion de ses intérêts et de l’amélioration de ses conditions de vie.
1982, c. 17, a. 65; 1983, c. 50, a. 11; 1985, c. 23, a. 24.