71.8.1. Tout adoptant doit, dès l’arrivée de l’enfant au Québec, entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir un jugement d’adoption ou la reconnaissance d’une décision d’adoption rendue hors du Québec conformément à l’article 565 du Code civil.
Si les démarches d’adoption ou de reconnaissance d’adoption d’un enfant mineur ne sont pas entreprises et complétées dans un délai raisonnable, le directeur peut, à la demande du ministre, prendre, en lieu et place de l’adoptant, toutes les mesures nécessaires pour les entreprendre, les mener à terme ou y mettre fin.
L’adoptant doit transmettre les rapports d’évolution attestant du développement et de l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu, selon les engagements pris et les exigences de chacun des États d’origine.
2017, c. 122017, c. 12, a. 671.