71.6. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les conditions et modalités de la procédure d’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec.
Lorsque le ministre prévoit, conformément à l’article 564 du Code civil, que les démarches en vue d’une adoption n’ont pas à être effectuées par un organisme agréé, il peut prescrire par règlement les conditions et les modalités alors applicables.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 122017, c. 12, a. 6511.