71.3.13. Tout établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse est responsable de communiquer à tout adopté ou, s’il est décédé, à ses descendants au premier degré, ou à tout parent d’origine qui lui en fait la demande, les renseignements et les documents qu’ils ont le droit d’obtenir en vertu des articles 583 ou 583.0.1 du Code civil, le cas échéant. Il communique aussi à l’adopté, à ses descendants au premier degré, à ses frères ou sœurs d’origine, adoptés ou non, ou à ses grands-parents d’origine les renseignements visés à l’article 583.10 de ce code, lorsque les conditions qui y sont énoncées sont satisfaites.
Il communique aux descendants au premier degré de l’adopté décédé qui en font la demande un sommaire des antécédents sociobiologiques de l’adopté visé à l’article 71.3.6 de la présente loi.
De plus, un tel établissement doit, lorsque l’adopté ou le parent d’origine recherché y consent, communiquer au médecin qui lui fournit une attestation écrite que la santé de l’adopté, du parent d’origine ou de l’un de leurs proches liés génétiquement, selon le cas, justifie la communication des renseignements médicaux visés à l’article 584 du Code civil les renseignements permettant d’identifier cet adopté ou ce parent d’origine ainsi que ceux permettant de prendre contact avec lui ou avec son médecin.
Tout médecin qui reçoit communication de renseignements visés au deuxième alinéa doit prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité. Ces renseignements ne peuvent être communiqués et utilisés que pour les fins prévues à l’article 584 du Code civil.
2017, c. 122017, c. 12, a. 611; 2022, c. 222022, c. 22, a. 18411.