71.3.1. Le directeur doit considérer la tutelle ou l’adoption coutumière autochtone envisagée, selon le cas, à l’article 199.10 ou 543.1 du Code civil, s’il estime que l’une ou l’autre de ces mesures est susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
2017, c. 122017, c. 12, a. 611.