71.25.Sauf en cas d’urgence, le ministre doit, avant de refuser de délivrer un agrément ou avant de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un agrément, notifier par écrit à l’organisme le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.