71.15.2. Le ministre est responsable de communiquer à tout adopté ou, s’il est décédé, à ses descendants au premier degré, ainsi qu’au parent d’origine, aux frères ou sœurs d’origine, adoptés ou non, ou aux grands-parents d’origine de cet adopté les renseignements qu’ils peuvent obtenir en application des dispositions de l’article 583.12 du Code civil.
Il est également responsable de communiquer aux descendants au premier degré de l’adopté décédé qui en font la demande un sommaire des antécédents sociobiologiques de l’adopté visé à l’article 71.14 de la présente loi.
De plus, le ministre doit, lorsque l’adopté ou le parent d’origine recherché y consent et que la loi de l’État d’origine de l’adopté ne l’interdit pas, communiquer au médecin qui lui fournit une attestation écrite que la santé de l’adopté, du parent d’origine ou de l’un de leurs proches liés génétiquement, selon le cas, justifie la communication des renseignements médicaux visés à l’article 584 du Code civil les renseignements permettant d’identifier cet adopté ou ce parent d’origine ainsi que ceux permettant de prendre contact avec lui ou avec son médecin.
Tout médecin qui reçoit communication de renseignements visés au deuxième alinéa doit prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité. Ces renseignements ne peuvent être communiqués et utilisés que pour les fins prévues à l’article 584 du Code civil.
2017, c. 122017, c. 12, a. 721; 2022, c. 222022, c. 22, a. 18711.