71.14. Le ministre remet à l’adoptant ou à l’enfant âgé de 14 ans et plus qui en fait la demande un sommaire des antécédents sociobiologiques de l’enfant.
Il remet également au parent qui en fait la demande un sommaire des antécédents de l’adoptant.
Sous réserve des dispositions de l’article 583.12 du Code civil, tout sommaire doit respecter, selon le cas, l’anonymat des parents ou de l’adoptant.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 122017, c. 12, a. 7012.