70.2. Le directeur met fin à son intervention auprès d’un enfant dont il a pris la situation en charge lorsque l’enfant a été confié à une personne ou à une famille d’accueil et que cette personne ou une personne de la famille d’accueil a été nommée tuteur de cet enfant conformément au deuxième alinéa de l’article 70.1.
Dans ce cas, le directeur est assujetti aux obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 57.2.