68. Copie du dossier de l’enfant doit alors être remise à l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou le centre de services sociaux pour lequel oeuvre le directeur qui se voit confier le cas d’un enfant en vertu de l’article 67.
1977, c. 20, a. 68; 1992, c. 21, a. 232.