67. Un directeur ne peut confier la prise en charge de la situation d’un enfant à un autre directeur, sauf si le domicile des parents de l’enfant se trouve sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour lequel oeuvre cet autre directeur. Toutefois, le cas d’un enfant ne peut être ainsi confié à un autre directeur si l’enfant est confié à un milieu de vie substitut situé sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour lequel oeuvre le directeur qui a pris sa situation en charge.
1977, c. 20, a. 67; 1984, c. 4, a. 35; 1992, c. 21, a. 231; 1994, c. 35, a. 40; 2017, c. 182017, c. 18, a. 381.