62. Lorsque le tribunal ordonne l’hébergement obligatoire d’un enfant, il charge le directeur de désigner un établissement, qui exploite un centre hospitalier ou un centre de réadaptation ou qui recourt à des familles d’accueil, à qui l’enfant peut être confié et de voir à ce que l’hébergement s’effectue dans des conditions adéquates.
Tout établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, désigné par un directeur conformément aux dispositions du présent article ou du paragraphe b de l’article 46, est tenu de recevoir l’enfant visé par l’ordonnance. Celle-ci peut être exécutée par tout agent de la paix.
L’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse doit transmettre une copie du dossier de l’enfant au directeur général de l’établissement désigné qui exploite un centre de réadaptation.
Lorsque le tribunal ordonne l’hébergement obligatoire d’un enfant, le directeur peut autoriser des séjours d’au plus 15 jours chez le père ou la mère de l’enfant, chez une personne significative, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, ou en famille d’accueil, en autant que le séjour s’inscrit dans le plan d’intervention et respecte l’intérêt de l’enfant.
Le directeur ou une personne qu’il autorise en vertu de l’article 32 peut, en vue de préparer le retour de l’enfant dans son milieu familial ou social, autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez son père ou sa mère, chez une personne significative pour lui ou en famille d’accueil, dans les 60 derniers jours de l’ordonnance d’hébergement obligatoire.
1977, c. 20, a. 62; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 228; 1994, c. 35, a. 38; 2006, c. 34, a. 34.