57.2. La révision a pour fin de déterminer si le directeur doit:a) maintenir l’enfant dans la même situation;
b) proposer d’autres mesures d’aide à l’enfant ou à ses parents;
c) proposer des mesures d’aide aux parents en vue d’un retour de l’enfant chez ses parents;
d) saisir le tribunal, notamment en vue d’obtenir une ordonnance d’hébergement pour la période que ce dernier déterminera;
e) saisir le tribunal pour se faire nommer tuteur, pour faire nommer toute personne qu’il recommande pour agir comme tuteur à l’enfant ou pour remplacer le tuteur de celui-ci;
f) agir en vue de faire adopter l’enfant;
g) mettre fin à l’intervention.
Le directeur doit, lorsqu’il met fin à l’intervention et que la situation le requiert, informer l’enfant et ses parents des services et des ressources disponibles dans leur milieu ainsi que des modalités d’accès à ces services et à ces ressources. Il doit, s’ils y consentent, les diriger vers les établissements, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide et transmettre à celui qui dispense ces services l’information pertinente sur la situation. Il peut, le cas échéant, les conseiller sur le choix des personnes ou des organismes pouvant les accompagner et les assister dans leur démarche.
Le deuxième alinéa s’applique lorsqu’un enfant dont la sécurité ou le développement est compromis atteint l’âge de 18 ans.
1984, c. 4, a. 32; 1985, c. 23, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 37; 2006, c. 34, a. 33.