57. Le directeur doit réviser, aux conditions prévues par règlement, le cas de chaque enfant dont il a pris la situation en charge, à l’exception de la situation de l’enfant ayant été pris en charge dans le cadre d’une entente sur une intervention de courte durée. Il doit vérifier que toutes les mesures sont prises pour assurer un retour de l’enfant chez ses parents. Si, dans l’intérêt de l’enfant, un tel retour n’est pas possible, le directeur doit s’assurer de la continuité des soins et de la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
1977, c. 20, a. 57; 1984, c. 4, a. 31; 2006, c. 34, a. 31; 2017, c. 182017, c. 18, a. 331.