53. Une entente sur les mesures volontaires doit être consignée par écrit et sa durée ne doit pas excéder un an. Le directeur peut convenir d’une ou de plusieurs ententes consécutives, mais la durée de toutes les ententes ne peut dépasser trois ans.
Toutefois, lorsque la dernière entente contenant une mesure confiant l’enfant en vertu des paragraphes e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 54 se termine en cours d’année scolaire, cette entente peut être prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire si l’enfant âgé de 14 ans et plus y consent; lorsque l’enfant est âgé de moins de 14 ans, la dernière entente peut ainsi être prolongée avec l’accord des parents et du directeur.
Un établissement qui exploite un centre de réadaptation qui est désigné par le directeur est tenu de recevoir l’enfant.
1977, c. 20, a. 53; 1984, c. 4, a. 27; 1994, c. 35, a. 32; 2006, c. 34, a. 27; 2017, c. 182017, c. 18, a. 291; 2022, c. 112022, c. 11, a. 341.