51.3. Une entente sur une intervention de courte durée est d’une durée maximale de 60 jours à compter de la décision du directeur selon laquelle la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis.
Elle doit être consignée par écrit et n’est pas renouvelable.
2017, c. 182017, c. 18, a. 271.