51. Lorsque le directeur est d’avis que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, il prend la situation de l’enfant en charge et décide de son orientation. À cette fin, avant de proposer une entente sur une intervention de courte durée ou sur les mesures volontaires ou encore de saisir le tribunal, le directeur privilégie, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui favorisent la participation active de l’enfant et de ses parents.
Le directeur informe la personne visée au premier alinéa de l’article 39 qui avait signalé la situation de l’enfant que celle-ci est prise en charge.
1977, c. 20, a. 51; 1981, c. 2, a. 12; 1984, c. 4, a. 27; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 31; 2006, c. 34, a. 26; 2017, c. 182017, c. 18, a. 261.