4.4. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi doivent, lors de leurs interventions:a) traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie;
b) agir avec diligence pour assurer la sécurité ou le développement de l’enfant, compte tenu que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes;
c) prendre en considération la proximité de la ressource choisie;
d) tenir compte des caractéristiques des communautés ethnoculturelles, notamment dans le choix du milieu de vie substitut de l’enfant.