47. Lorsque le directeur propose de prolonger l’application des mesures de protection immédiate et que les parents ou l’enfant de 14 ans et plus s’y opposent ou qu’une ordonnance du tribunal sur les mesures applicables est exécutoire, il doit saisir le tribunal qui ordonne, s’il l’estime nécessaire, la prolongation de l’application des mesures de protection immédiate pour une durée d’au plus cinq jours ouvrables. En l’absence d’une telle opposition ou d’une telle ordonnance, le directeur peut également saisir le tribunal qui ordonne une telle prolongation s’il l’estime nécessaire.
Le greffier peut exercer le pouvoir conféré au tribunal au premier alinéa lorsque le juge est absent ou empêché d’agir et qu’un retard risquerait de causer un préjudice grave à l’enfant.
Lorsque le délai de 48 heures se termine un samedi ou un jour férié, que le juge et le greffier sont absents ou empêchés d’agir et que l’interruption des mesures de protection immédiate risque de causer un préjudice grave à l’enfant, le directeur peut, sans ordonnance, prolonger leur application jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
1977, c. 20, a. 47; 1979, c. 42, a. 12; 1984, c. 4, a. 23; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 27; 1999, c. 40, a. 226; 2006, c. 34, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 182017, c. 18, a. 231.