46. Si le directeur retient le signalement, il peut, avant même de procéder à l’évaluation lui permettant de décider si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis conformément à l’article 49 et afin d’assurer la sécurité de l’enfant, prendre, pour une durée maximale de 48 heures, des mesures de protection immédiate.
Le directeur peut en outre, à tout moment de l’intervention, prendre, pour une durée maximale de 48 heures, des mesures de protection immédiate, si les circonstances le justifient, peu importe qu’il y ait ou non un nouveau signalement.
Dans toute la mesure du possible, l’enfant et ses parents doivent être consultés sur l’application des mesures de protection immédiate.
À titre de mesures de protection immédiate, le directeur peut:a) retirer immédiatement l’enfant du lieu où il se trouve;
b) confier l’enfant sans délai à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, à l’un de ses parents, à une personne significative, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, à une famille d’accueil, à un organisme approprié ou à toute autre personne;
c) (paragraphe abrogé);
d) restreindre les contacts entre l’enfant et ses parents;
e) interdire à l’enfant d’entrer en contact avec certaines personnes qu’il désigne ou à de telles personnes d’entrer en contact avec l’enfant;
e.1) interdire que certains renseignements soient divulgués aux parents ou à l’un d’eux ou à toute autre personne qu’il désigne;
f) requérir d’une personne qu’elle s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et de l’aviser si les conditions ne sont pas respectées;
g) appliquer toute autre mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt de l’enfant.
Lorsque la mesure retenue est de confier l’enfant à un établissement visé au paragraphe b du quatrième alinéa, le directeur doit préciser si la mesure comporte un hébergement. L’établissement désigné est tenu de recevoir l’enfant.
1977, c. 20, a. 46; 1981, c. 2, a. 11; 1984, c. 4, a. 22; 1992, c. 21, a. 222; 1994, c. 35, a. 26; 2006, c. 34, a. 22; 2016, c. 122016, c. 12, a. 401.