40. La personne qui a effectué un signalement en vertu de l’article 39 peut communiquer au directeur toute information pertinente liée au signalement concernant la situation de l’enfant, en vue d’assurer la protection de ce dernier.
Il en est de même de la personne qui, dans l’exercice d’une profession ou d’une fonction visée au premier alinéa de cet article, a été impliquée dans un tel signalement.
1977, c. 20, a. 40; 1981, c. 2, a. 10; 1981, c. 7, a. 536; 1984, c. 4, a. 20; 2022, c. 112022, c. 11, a. 301.