37.4.5. À compter du moment où l’enfant atteint l’âge de 25 ans et sous réserve de l’application de l’article 37.4.3, il peut demander la destruction de l’information contenue à son dossier à un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
2022, c. 112022, c. 11, a. 251.