36.1. Sur demande, le directeur ou une personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 doit, lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus aux articles 35.1, 35.2, 35.3, 35.4 ou 36, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1986, c. 95, a. 251; 2022, c. 112022, c. 11, a. 211.