36. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), lorsque le directeur retient le signalement d’un enfant et, s’il l’estime nécessaire pour assurer la protection de cet enfant, il peut, de même que toute personne qui agit en vertu de l’article 32 de la présente loi, pénétrer, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans un cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement afin de prendre connaissance sur place du dossier constitué sur cet enfant et tirer des copies de ce dossier. Sur demande, l’établissement doit transmettre au directeur une copie de ce dossier.
Le directeur peut également, de même que toute personne qui agit en vertu de l’article 32, sur autorisation du tribunal, prendre connaissance sur place du dossier constitué sur les parents ou sur une personne mis en cause par le signalement et qui est nécessaire aux fins de l’évaluation de la situation d’un enfant.
1977, c. 20, a. 36; 1984, c. 4, a. 16; 1986, c. 95, a. 250; 1992, c. 21, a. 219; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 78, a. 10; 2006, c. 34, a. 12.