34. Dans le cadre de la présente loi, les services fournis par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, à l’exception de ceux prévus au chapitre IV.0.1, doivent être accessibles tous les jours de la semaine et 24 heures par jour.
1977, c. 20, a. 34; 1992, c. 21, a. 218; 1994, c. 35, a. 20; 2017, c. 122017, c. 12, a. 571.