31.3. Le directeur doit veiller au maintien, au sein de l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, de pratiques et d’une allocation de ressources lui permettant d’exercer adéquatement ses responsabilités.
Le conseil d’administration de l’établissement doit, chaque trimestre, entendre le directeur afin qu’il lui fasse état de l’exercice de ses responsabilités et du fonctionnement du centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
2022, c. 112022, c. 11, a. 181.