30.3. Lorsqu’il constate qu’un directeur de la protection de la jeunesse n’applique pas les directives, les orientations, les normes de pratique clinique et de gestion ou les standards visés à l’article 29, le directeur national de la protection de la jeunesse peut, selon ce qu’il estime approprié:1° exiger que soient pris les correctifs qu’il détermine dans le délai qu’il fixe;
2° exiger de l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse concerné qu’il lui soumette un plan d’action, dans le délai qu’il fixe, pour donner suite aux recommandations qu’il a formulées.