30.2. L’exercice des responsabilités du directeur national de la protection de la jeunesse peut comporter une enquête, s’il le juge à propos.
Pour la conduite d’une enquête, le directeur national ou toute autre personne à qui il a demandé de faire enquête est investi des pouvoirs et de l’immunité prévus par la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
2022, c. 112022, c. 11, a. 161.