25.1.Aux fins d’une enquête, le président, le vice-président ou tout autre membre de la Commission désigné par le président est investi des pouvoirs mentionnés aux articles 9 à 13 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.
25.1.Aux fins d’une enquête, le président, le vice-président ou tout autre membre du Comité désigné par le président est investi des pouvoirs mentionnés aux articles 9 à 13 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.