25. Un membre de la Commission ou toute personne à son emploi peut, s’il obtient l’autorisation écrite d’un juge de paix, pénétrer dans un lieu où il a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et qu’il est nécessaire d’y pénétrer aux fins d’une enquête de la Commission.
Un juge de paix peut accorder cette autorisation aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment du membre de la Commission ou de la personne à l’emploi de la Commission, qu’il existe un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et qu’il est nécessaire d’y pénétrer aux fins d’une enquête. L’autorisation doit être rapportée au juge qui l’a accordée, qu’elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise si les conditions de sa délivrance sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de compromettre la sécurité d’un enfant.
1977, c. 20, a. 25; 1984, c. 4, a. 12; 1986, c. 95, a. 246; 1989, c. 53, a. 12.