23. Le Comité exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:a) il veille à ce que des mesures de protection soient rendues accessibles à l’enfant dont la sécurité ou le développement est compromis;
b) il assure le respect des droits de l’enfant, reconnus par la présente loi;
c) il procède, sur demande ou à sa discrétion, au réexamen de la situation d’un enfant pris en charge par le directeur;
d) il enquête sur toute situation où il a raison de croire que les droits d’un enfant ont été lésés par les personnes, les établissements ou les organismes intervenant en vertu de la présente loi, à moins que le Tribunal n’en soit déjà saisi;
e) il prend les moyens légaux qu’il juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d’un enfant sont lésés;
f) il agit à titre d’arbitre ou désigne une personne pour agir à ce titre lorsqu’il y a désaccord quant à une décision du directeur et d’une personne désignée par le ministre de la Justice concernant l’orientation de l’enfant;
g) il élabore des programmes d’information destinés à renseigner la population en général et les jeunes en particulier sur les droits de l’enfant et la protection que lui assure la présente loi;
h) il encourage la participation d’individus et de groupes à des activités reliées à la protection de la jeunesse;
i) il favorise la mise sur pied, par les établissements et les organismes, de programmes de prévention favorisant la protection de la jeunesse;
j) il favorise la protection des enfants victimes d’abus sexuels ou soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence;
k) il peut, en tout temps, faire des recommandations au ministre des Affaires sociales et au ministre de la Justice;
l) il peut faire des études et des recherches sur toute question relative à la protection de la jeunesse.