2. La présente loi a pour objet la protection de l’enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis. Elle a aussi pour objet de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et d’éviter qu’elle ne se reproduise.
En outre, elle complète les dispositions du Code civil portant sur l’adoption d’un enfant domicilié au Québec ou hors du Québec.
Enfin, en ces matières, la présente loi prévoit, au chapitre V.1, des dispositions particulières aux autochtones, lesquelles ajoutent ou dérogent à ses autres dispositions.
1977, c. 20, a. 2; 1984, c. 4, a. 3; 2017, c. 122017, c. 12, a. 5311; 2022, c. 112022, c. 11, a. 311.