135.2.Pour chaque récidive dans les deux ans d’une condamnation pour une même infraction, les montants des amendes prévues aux articles 134, 135, 135.1 à 135.1.3 sont doublés.
135.2.Pour chaque récidive dans les deux ans d’une condamnation pour une même infraction, les montants des amendes prévues aux articles 134, 135 et 135.1 sont doublés.