135.1.3. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 135.1.1 ou de l’article 135.1.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende de 5 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
Lorsqu’une personne morale a commis une des infractions visées au présent article, l’administrateur ou le dirigeant de cette personne morale qui, sciemment, l’a autorisée ou conseillée, commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
1990, c. 29, a. 13; 1994, c. 35, a. 66.