135.1. Que le placement ou l’adoption ait lieu au Québec ou ailleurs et qu’il s’agisse d’un enfant domicilié au Québec ou non, quiconquea) donne ou reçoit ou accepte de donner ou de recevoir, directement ou indirectement, un paiement ou un avantage, soit pour procurer un placement ou contribuer à un placement en vue d’adoption, soit pour obtenir l’adoption d’un enfant;
b) contrairement à la présente loi, place, tente de placer, contribue à placer un enfant en vue de son adoption ou contribue à le faire adopter; ou
c) contrairement à la présente loi, adopte ou tente d’adopter un enfant;
d) (paragraphe abrogé);
commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’un individu, et d’une amende de 5 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’une corporation.