132. Le gouvernement peut faire des règlements pour:a) (paragraphe abrogé);
b) déterminer les éléments que doit contenir une entente sur les mesures volontaires;
c) déterminer les normes relatives à la révision de la situation d’un enfant par le directeur;
d) déterminer les rapports ou les documents nécessaires à la révision et les délais dans lesquels ils doivent être transmis au directeur;
e) (paragraphe abrogé);
e.1) déterminer les cas ainsi que les conditions et modalités selon lesquels une aide financière peut être accordée pour favoriser la tutelle ou l’adoption coutumière autochtone d’un enfant dont la situation est prise en charge par le directeur;
f) déterminer dans quels cas, selon quels critères et à quelles conditions un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant;
g) déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le directeur peut intervenir en vertu de l’article 71.9;
h) déterminer dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités une personne doit suivre une formation préparatoire à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec ainsi que les personnes habilitées à dispenser cette formation et selon quels critères;
i) déterminer les conditions et modalités selon lesquelles une aide financière peut être accordée pour favoriser la tutelle d’un enfant;
j) instituer le registre visé à l’article 72.9 et déterminer les renseignements personnels qui y seront inscrits, dans quelles conditions, ainsi que la personne responsable du registre;
k) déterminer les conditions en conformité desquelles doivent s’effectuer l’hébergement en unité d’encadrement intensif visé à l’article 11.1.1 et la mesure visant à empêcher l’enfant de quitter les installations maintenues par l’établissement qui exploite un centre de réadaptation visée à l’article 11.1.2.