Non en vigueur
131.9. Le directeur doit, dans les cas suivants, informer les parents d’un enfant autochtone et celui-ci, lorsqu’il est âgé de 14 ans et plus, de la possibilité de former un conseil de famille:a) lorsqu’ils conviennent d’une entente provisoire prévue à la section II.1 du chapitre IV;
b) lorsque le directeur statue, conformément à l’article 51, que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis;
c) préalablement à la révision, conformément à l’article 57 ou 57.1, de la situation de cet enfant.
Le conseil est formé conformément à la coutume ou à la pratique autochtone. Lorsqu’un tel conseil n’est pas formé, le directeur y procède, si les parents et, le cas échéant, l’enfant lui en font la demande; il sollicite alors la collaboration de la communauté ou d’un organisme autochtone en milieu urbain.
Le directeur n’est pas tenu aux obligations prévues aux premier et deuxième alinéas dans les cas où un conseil de famille a déjà été formé.
Pour l’application du présent chapitre, un conseil de famille s’entend également d’une autre instance similaire.
2022, c. 112022, c. 11, a. 601.