131.8. Malgré les dispositions de l’article 72.5, dès qu’un enfant autochtone doit être retiré de son milieu familial pour être confié à un milieu de vie substitut, le directeur doit informer la personne responsable des services de protection de la jeunesse de la communauté de l’enfant de la situation de celui-ci. En l’absence d’une telle personne, il en informe celle qui assume un rôle en matière de services à l’enfance et à la famille dans cette communauté. Le directeur sollicite alors la collaboration de la personne informée de la situation de l’enfant afin de favoriser la continuité culturelle de l’enfant et, dans la mesure du possible, de faire en sorte que celui-ci soit confié à un milieu de vie substitut conformément à l’article 131.5.
2022, c. 112022, c. 11, a. 601.