131.5. Lorsqu’en vertu de la présente loi un enfant autochtone doit être confié à un milieu de vie substitut, le milieu choisi doit être celui qui, considérant l’intérêt de cet enfant, lui convient, en respectant l’ordre de priorité suivant:a) la famille élargie de l’enfant;
b) des membres de sa communauté;
c) des membres d’une autre communauté de la même nation que la sienne;
d) des membres d’une autre nation que la sienne;
e) tout autre milieu.
Les motifs justifiant la décision prise en vertu du premier alinéa doivent être consignés par le directeur au dossier de l’enfant.
2022, c. 112022, c. 11, a. 601.