131.4. Dans la détermination de l’intérêt de l’enfant autochtone, outre les facteurs énumérés au deuxième alinéa de l’article 3, les suivants doivent notamment être pris en considération:a) la culture de la communauté autochtone de l’enfant, y compris la langue, la coutume, les traditions et la spiritualité;
b) les liens de l’enfant avec sa famille élargie et les personnes de cette communauté;
c) l’accès de l’enfant au territoire environnant cette communauté et aux autres lieux que fréquentent ses membres;
d) les traumatismes sociohistoriques des autochtones et leurs conditions socioéconomiques.