131.3. Toute décision prise en vertu de la présente loi au sujet d’un enfant autochtone de même que toute autre intervention le concernant faite en vertu de celle-ci doit favoriser la continuité culturelle de cet enfant.
Les établissements, les organismes et les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre une telle décision doivent considérer, parmi les interventions possibles auprès de l’enfant et de ses parents, le recours aux soins coutumiers et traditionnels qui sont disponibles, s’ils sont portés à leur connaissance.
2022, c. 112022, c. 11, a. 601.