131.25. Un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut, aux mêmes fins que celles mentionnées à l’article 131.23, conclure avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique ou avec un regroupement de communautés ainsi représentées une entente ayant pour objet de préciser les modalités relatives aux autorisations accordées par le directeur pour l’exercice d’une ou de plusieurs de ses responsabilités exclusives prévues ci-après.
Dans le cadre d’une telle entente, le directeur peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, autoriser une personne membre du personnel de la communauté autochtone ou du regroupement de communautés:a) à procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 32, sans toutefois lui permettre de décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis;
b) à exercer, en relevant de lui sur le plan clinique ou de la personne qu’il autorise par écrit, une ou plusieurs des responsabilités prévues aux paragraphes b à e et h.1 du premier alinéa de l’article 32.
L’article 35 ainsi que tout autre article applicable à la personne qui agit en vertu de l’article 32 s’appliquent à la personne autorisée à exercer une responsabilité en vertu du présent article. Le directeur peut mettre fin à son autorisation en tout temps.
2022, c. 112022, c. 11, a. 601.