131.24. Chaque fois que la présente loi prévoit qu’un enfant peut être confié à une famille d’accueil, l’enfant autochtone peut également être confié à une ou des personnes dont les activités sont sous la responsabilité de la communauté autochtone ou d’un regroupement de communautés avec qui un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse a conclu une entente en vertu de l’article 131.23 relative à de telles activités ou avec qui le gouvernement a conclu une entente en vertu de l’article 131.20 incluant de telles activités.
Ces personnes sont alors considérées comme une famille d’accueil pour l’application de la présente loi.
2022, c. 112022, c. 11, a. 601.