131.23. Aux fins de favoriser la continuité culturelle des enfants autochtones et la participation des communautés autochtones à la prise de décision et au choix des mesures concernant ces enfants, un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut conclure avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique ou avec un regroupement de communautés ainsi représentées une entente prévoyant qu’une telle communauté ou un tel regroupement recrute et évalue, dans le respect des critères généraux déterminés par le ministre, des personnes en mesure d’accueillir un ou plusieurs enfants membres de la communauté qui leur sont confiés en application d’une disposition de la présente loi.
Une telle entente peut également prévoir toute autre responsabilité de la communauté ou du regroupement à l’égard des activités de ces personnes, conformément aux orientations ministérielles.
2022, c. 112022, c. 11, a. 601.