131.22. Lorsque le directeur intervient dans un milieu de vie auquel est confié un enfant autochtone visé par une entente conclue en vertu de l’article 131.20, il doit aviser de cette intervention les personnes ou les instances de la communauté autochtone de cet enfant à qui sont confiées, le cas échéant, tout ou partie des responsabilités dévolues au directeur dans le cadre de cette entente.
La personne ou l’instance ainsi avisée de l’intervention du directeur peut requérir qu’il lui transmette les renseignements qu’elle précise pourvu qu’ils soient nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’il détient de tels renseignements, le directeur les transmet sans tarder, malgré l’article 72.5.
2022, c. 112022, c. 11, a. 601.