131.21. Pour l’application de la présente loi, la personne ou l’instance visée au troisième alinéa de l’article 131.20 à laquelle est confiée tout ou partie des responsabilités dévolues au directeur est, dans l’exercice de ces responsabilités, assimilée à ce directeur à moins que l’entente conclue en vertu de cet article ne prévoie le contraire.
2022, c. 112022, c. 11, a. 601.