131.17. Dans le cas d’une adoption coutumière autochtone pour laquelle un nouvel acte de naissance a été dressé par le directeur de l’état civil en application de l’article 132 du Code civil, les conclusions incompatibles de l’ordonnance visant à protéger l’enfant deviennent inopérantes sur décision du tribunal à la demande du directeur, qui agit en application de l’article 95 dès qu’il reçoit du directeur de l’état civil une copie du nouvel acte de naissance.
2022, c. 112022, c. 11, a. 601.