131.14. Sous réserve des dispositions de l’article 131.12, des ententes consécutives sur les mesures volontaires visées à la sous-section 3 de la section III du chapitre IV peuvent excéder la durée de trois ans prévue à l’article 53 lorsqu’elles concernent un enfant autochtone.
2022, c. 112022, c. 11, a. 601.