Non en vigueur
131.13. Lorsqu’un conseil de famille a été formé, le directeur peut réviser le cas de l’enfant à tout autre moment que celui auquel il est tenu de procéder à une telle révision en vertu de l’article 57, lorsqu’il l’estime à propos ou lorsque le conseil lui en fait la demande.
2022, c. 112022, c. 11, a. 601.